
Décret du 21 septembre 1792
La Convention nationale déclare :
1° Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par
le Peuple ;
2° Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la
Nation.
Décret des 21-22 septembre 1792
La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie
en France.
Déclaration du 25 septembre 1792
La Convention nationale déclare que la République française est une et
indivisible.
DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels
de l'homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu
d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et
inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les
actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se
laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait
toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le
magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l'objet de sa mission.
- En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la
déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.
Article 1. - Le but de la société est le bonheur commun. - Le
gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses
droits naturels et imprescriptibles.
Article 2. - Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la
propriété.
Article 3. - Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la
loi.
Article 4. - La loi est l'expression libre et solennelle de la
volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit
qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la
société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
Article 5. - Tous les citoyens sont également admissibles aux
emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de
préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.
Article 6. - La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de
faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe
la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite
morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux
pas qu'il te soit fait.
Article 7. - Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit
par la vole de la presse, soit de toute autre manière, le droit de
s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être
interdits. - La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou
le souvenir récent du despotisme.
Article 8. - La sûreté consiste dans la protection accordée par la
société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de
ses droits et de ses propriétés.
Article 9. - La loi doit protéger la liberté publique et
individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.
Article 10. - Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans
les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à
l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 11. - Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans
les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui
contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le
repousser par la force.
Article 12. - Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient,
exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, seraient
coupables, et doivent être punis.
Article 13. - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il
ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit
être sévèrement réprimée par la loi.
Article 14. - Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été
entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée
antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant
qu'elle existât serait une tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi
serait un crime.
Article 15. - La loi ne doit décerner que des peines strictement et
évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit
et utiles à la société.
Article 16. - Le droit de propriété est celui qui appartient à tout
citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du
fruit de son travail et de son industrie.
Article 17. - Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne
peut être interdit à l'industrie des citoyens.
Article 18. - Tout homme peut engager ses services, son temps ;
mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n'est pas une
propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut
exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui
travaille et celui qui l'emploie.
Article 19. - Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa
propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique
légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et
préalable indemnité.
Article 20. - Nulle contribution ne peut être établie que pour
l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à
l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en
faire rendre compte.
Article 21. - Les secours publics sont une dette sacrée. La société
doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du
travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état
de travailler.
Article 22. - L'instruction est le besoin de tous. La société doit
favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre
l'instruction à la portée de tous les citoyens.
Article 23. - La garantie sociale consiste dans l'action de tous,
pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ;
cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
Article 24. - Elle ne peut exister, si les limites des fonctions
publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la
responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.
Article 25. - La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une
et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
Article 26. - Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance
du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir
du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.
Article 27. - Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit
à l'instant mis à mort par les hommes libres.
Article 28. - Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer
et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses
lois les générations futures.
Article 29. - Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la
formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses
agents.
Article 30. - Les fonctions publiques sont essentiellement
temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni
comme des récompenses, mais comme des devoirs.
Article 31. - Les délits des mandataires du peuple et de ses agents
ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus
inviolable que les autres citoyens.
Article 32. - Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires
de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni
limité.
Article 33. - La résistance à l'oppression est la conséquence des
autres Droits de l'homme.
Article 34. - Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un
seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre
lorsque le corps social est opprimé.
Article 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple,
l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le
plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
ACTE CONSTITUTIONNEL

De la République
Article 1. - La République française est une et indivisible.
De la distribution du peuple
Article 2. - Le peuple français est distribué, pour l'exercice de
sa souveraineté, en Assemblées primaires de canton.
Article 3. - Il est distribué, pour l'administration et pour la
justice, en départements, districts, municipalités.
De l'état des citoyens
Article 4. - Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et
un ans accomplis ; - Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui,
domicilié en France depuis une année - Y vit de son travail - Ou acquiert
une propriété - Ou épouse une Française - Ou adopte un enfant - Ou nourrit
un vieillard ; - Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps
législatif avoir bien mérité de l'humanité - Est admis à l'exercice des
Droits de citoyen français.
Article 5. - L'exercice des Droits de citoyen se perd - Par la
naturalisation en pays étranger - Par l'acceptation de fonctions ou
faveurs émanées d'un gouvernement non populaire ; - Par la condamnation à
des peines infamantes ou afflictives, jusqu'à réhabilitation.
Article 6. - L'exercice des Droits de citoyen est suspendu - Par
l'état d'accusation ; - Par un jugement de contumace, tant que le jugement
n'est pas anéanti.
De la souveraineté du peuple
Article 7. - Le peuple souverain est l'universalité des citoyens
français.
Article 8. - Il nomme immédiatement ses députés.
Article 9. - Il délègue à des électeurs le choix des
administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de
cassation.
Article 10. - Il délibère sur les lois.
Des Assemblées primaires
Article 11. - Les Assemblées primaires se composent des citoyens
domiciliés depuis six mois dans chaque canton.
Article 12. - Elles sont composées de deux cents citoyens au moins,
de six cents au plus, appelés à voter.
Article 13. - Elles sont constituées par la nomination d'un
président, de secrétaires, de scrutateurs.
Article 14. - Leur police leur appartient.
Article 15. - Nul n'y peut paraître en armes.
Article 16. - Les élections se font au scrutin, ou à haute voix, au
choix de chaque votant.
Article 17. - Une Assemblée primaire ne peut, en aucun cas,
prescrire un mode uniforme de voter.
Article 18. - Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui,
ne sachant pas écrire, préfèrent de voter au scrutin.
Article 19. - Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par
non.
Article 20. - Le voeu de l'Assemblée primaire est proclamé ainsi :
Les citoyens réunis en Assemblée primaire de... au nombre de... votants,
votent pour ou votent contre, à la majorité de...
De la Représentation nationale
Article 21. - La population est la seule base de la
représentation nationale.
Article 22. - Il y a un député en raison de quarante mille
individus.
Article 23. - Chaque réunion d'Assemblées primaires, résultant
d'une population de 39 000 à 41 000 âmes, nomme immédiatement un député.
Article 24. - La nomination se fait à la majorité absolue des
suffrages.
Article 25. - Chaque Assemblée fait le dépouillement des suffrages,
et envoie un commissaire pour le recensement général au lieu désigné comme
le plus central.
Article 26. - Si le premier recensement ne donne point de majorité
absolue, il est procédé à un second appel, et on vote entre les deux
citoyens qui ont réuni le plus de voix.
Article 27. - En cas d'égalité de voix, le plus âgé a la
préférence, soit pour être ballotté, soit pour être élu. En cas d'égalité
d'âge, le sort décide.
Article 28. - Tout Français exerçant les droits de citoyen est
éligible dans l'étendue de la République.
Article 29. - Chaque député appartient à la nation entière.
Article 30. - En cas de non-acceptation, démission, déchéance ou
mort d'un député, il est pourvu à son remplacement par les Assemblées
primaires qui l'ont nommé.
Article 31. - Un député qui a donné sa démission ne peut quitter
son poste qu'après l'admission de son successeur.
Article 32. - Le peuple français s'assemble tous les ans, le 1er
mai, pour les élections.
Article 33. - Il y procède quel que soit le nombre de citoyens
ayant droit d'y voter.
Article 34. - Les Assemblées primaires se forment
extraordinairement, sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit
d'y voter.
Article 35. - La convocation se fait, en ce cas, par la
municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.
Article 36. - Ces Assemblées extraordinaires ne délibèrent
qu'autant que la moitié, plus un, des citoyens qui ont droit d'y voter,
sont présents.
Des Assemblées électorales
Article 37. - Les citoyens réunis en Assemblées primaires nomment
un électeur à raison de 200 citoyens, présents ou non ; deux depuis 301
jusqu'à 400 ; trois depuis 501 jusqu'à 600.
Article 38. - La tenue des Assemblées électorales, et le mode des
élections sont les mêmes que dans les Assemblées primaires.
Du Corps législatif
Article 39. - Le Corps législatif est un, indivisible et permanent.
Article 40. - Sa session est d'un an.
Article 41. - Il se réunit le 1er juillet.
Article 42.- L'Assemblée nationale ne peut se constituer si elle
n'est composée au moins de la moitié des députés, plus un.
Article 43. - Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni
jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein
du Corps législatif.
Article 44. - Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en
flagrant délit : mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent
être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du Corps législatif.
Tenue des séances du Corps législatif
Article 45. - Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.
Article 46. - Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
Article 47. - Elle ne peut délibérer si elle n'est composée de deux
cents membres au moins.
Article 48. - Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans
l'ordre où ils l'ont réclamée.
Article 49. - Elle délibère à la majorité des présents.
Article 50. - Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel
nominal.
Article 51. - Elle a le droit de censure sur la conduite de ses
membres dans son sein.
Article 52. - La police lui appartient dans le lieu de ses séances,
et dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.
Des fonctions du Corps législatif
Article 53. - Le Corps législatif propose des lois et rend des
décrets.
Article 54. - Sont compris, sous le nom général de loi, les actes
du Corps législatif, concernant :
- - La législation civile et criminelle ;
- - L'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires
de la République ;
- - Les domaines nationaux ;
- - Le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ;
- - La nature, le montant et la perception des contributions ;
- - La déclaration de guerre ;
- - Toute nouvelle distribution générale du territoire français ;
- - L'instruction publique ;
- - Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.
Article 55. - Sont désignés, sous le nom particulier de décret, les
actes du Corps législatif, concernant :
- - L'établissement annuel des forces de terre et de mer ;
- - La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur
le territoire français ;
- - L'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la
République ;
- - Les mesures de sûreté et de tranquillité générales ;
- - La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux
publics ;
- - Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ;
- - Les dépenses imprévues et extraordinaires ;
- - Les mesures locales et particulières à une administration une
commune, à un genre de travaux publics ;
- - La défense du territoire ;
- - La ratification des traités ;
- - La nomination et la destitution des commandants en chef des
armées ;
- - La poursuite et la responsabilité des membres du conseil, des
fonctionnaires publics ;
- - L'accusation des prévenus de complots contre la sûreté générale de
la République ;
- - Tout changement dans la distribution partielle du territoire
français ;
- - Les récompenses nationales.
De la formation de la loi
Article 56. - Les projets de loi sont précédés d'un rapport.
Article 57. - La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être
provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.
Article 58. - Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la
République, sous ce titre : loi proposée.
Article 59. - Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si, dans la
moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de
chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est
accepté et devient loi.
Article 60. - S'il y a réclamation, le Corps législatif convoque les
Assemblées primaires.
De l'intitulé des lois et des décrets
Article 61. - Les lois, les décrets, les jugements et tous les
actes publics sont intitulés : Au nom du peuple français, l'an... de la
République française.
Du Conseil exécutif
Article 62. - Il y a un Conseil exécutif composé de vingt-quatre
membres.
Article 63. - L'Assemblée électorale de chaque département nomme un
candidat. Le Corps législatif choisit, sur la liste générale, les membres
du Conseil.
Article 64. - Il est renouvelé par moitié à chaque législature,
dans les derniers mois de sa session.
Article 65. - Le Conseil est chargé de la direction et de la
surveillance de l'administration générale ; il ne peut agir qu'en
exécution des lois et des décrets du Corps législatif.
Article 66. - Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de
l'administration générale de la République.
Article 67. - Le Corps législatif détermine le nombre et les
fonctions de ces agents.
Article 68. - Ces agents ne forment point un conseil ; ils sont
séparés, sans rapports immédiats entre eux ; ils n'exercent aucune
autorité personnelle.
Article 69. - Le Conseil nomme, hors de son sein, les agents
extérieurs de la République.
Article 70. - Il négocie les traités.
Article 71. - Les membres du Conseil, en cas de prévarication, sont
accusés par le Corps législatif.
Article 72. - Le Conseil est responsable de l'inexécution des lois
et des décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.
Article 73. - Il révoque et remplace les agents à sa nomination.
Article 74. - Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant
les autorités judiciaires.
Des relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif
Article 75. - Le Conseil exécutif réside auprès du Corps
législatif ; il a l'entrée et une place séparée dans le lieu de ses
séances.
Article 76. - Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à
rendre.
Article 77. - Le Corps législatif l'appelle dans son sein, en tout
ou en partie lorsqu'il le juge convenable.
Des corps administratifs et municipaux
Article 78. - Il y a dans chaque commune de la République une
administration municipale ; - Dans chaque district, une administration
intermédiaire ; - Dans clinique département, une administration centrale.
Article 79. - Les officiers municipaux sont élus par les Assemblées
de commune.
Article 80. - Les administrateurs sont nommés par les assemblées
électorales de département et de district.
Article 81. - Les municipalités et les administrations sont
renouvelées tous les ans par moitié.
Article 82. - Les administrateurs et officiers municipaux n'ont
aucun caractère de représentation. - Ils ne peuvent, en aucun cas,
modifier les actes du Corps législatif, ni en suspendre l'exécution.
Article 83. - Le Corps législatif détermine les fonctions des
officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur
subordination, et les peines qu'ils pourront encourir.
Article 84. - Les séances de municipalités et des administrations
sont publiques.
De la Justice civile
Article 85. - Le code des lois civiles et criminelles est
uniforme pour toute la République.
Article 86. - Il ne peut être porté aucune atteinte au droit
qu'ont les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des
arbitres de leur choix.
Article 87. - La décision de ces arbitres est définitive, si
les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.
Article 88. - Il y a des juges de paix élus par les citoyens
des arrondissements déterminés par la loi.
Article 89. - Ils concilient et jugent sans frais.
Article 90. - Leur nombre et leur compétence sont réglés par
le Corps législatif.
Article 91. - Il y a des arbitres publics élus par les
Assemblées électorales.
Article 92. - Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés
par le Corps législatif.
Article 93. - Ils connaissent des contestations qui n'ont pas
été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les
juges de paix.
Article 94. - Ils délibèrent en public. - Ils opinent à
haute-voix. - Ils statuent en dernier ressort, sur défenses
verbales, ou sur simple mémoire, sans procédures et sans frais. -
Ils motivent leurs décisions.
Article 95. - Les juges de paix et les arbitres publics sont
élus tous les ans.
De la Justice criminelle
Article 96. - En matière criminelle, nul citoyen ne peut être
jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou décrétée par le
Corps législatif. - Les accusés ont des conseils choisis par eux, ou
nommés d'office. - L'instruction est publique. - Le fait et
l'intention sont déclarés par un juré de jugement. - La peine est
appliquée par un tribunal criminel.
Article 97. - Les juges criminels sont élus tous les ans par
les Assemblées électorales.
Du Tribunal de cassation
Article 98. - Il y a pour toute la République un Tribunal de
cassation.
Article 99. - Ce tribunal ne connaît point du fond des
affaires. - Il prononce sur la violation des formes et sur les
contraventions expresses à la loi.
Article 100. - Les membres de ce tribunal sont nommés tous
les ans par les Assemblées électorales.
Des Contributions publiques
Article 101. - Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable
obligation de contribuer aux charges publiques.
De la Trésorerie nationale
Article 102. - La trésorerie nationale est le point central
des recettes et dépenses de la République.
Article 103. - Elle est administrée par des agents
comptables, nommés par le Conseil exécutif.
Article 104. - Ces agents sont surveillés par des
commissaires nommés par le Corps législatif, pris hors de son sein,
et responsables des abus qu'ils ne dénoncent pas.
De la Comptabilité
Article 105. - Les comptes des agents de la trésorerie
nationale et des administrateurs des deniers publics, sont rendus
annuellement à des commissaires responsables, nommés par le Conseil
exécutif.
Article 106. - Ces vérificateurs sont surveillés par des
commissaires à la nomination du Corps législatif, pris hors de son
sein, et responsables des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent
pas. - Le Corps législatif arrête les comptes.
Des Forces de la République
Article 107. - La force générale de la République est
composée du peuple entier.
Article 108. - La République entretient à sa solde, même en
temps de paix, une force armée de terre et de mer.
Article 109. - Tous les Français sont soldats ; ils sont tous
exercés au maniement des armes.
Article 110. - Il n'y a point de généralissime.
Article 111. - La différence des grades, leurs marques
distinctives et la subordination ne subsistent que relativement au
service et pendant sa durée.
Article 112. - La force publique employée pour maintenir
l'ordre et la paix dans l'intérieur, n'agit que sur la réquisition
par écrit des autorités constituées.
Article 113. - La force publique employée contre les ennemis
du dehors, agit sous les ordres du Conseil exécutif.
Article 114. - Nul corps armé ne peut délibérer.
Des Conventions nationales
Article 115. - Si dans la moitié des départements, plus un,
le dixième des Assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement
formées, demande la révision de l'acte constitutionnel, ou le
changement de quelques-uns de ces articles, le Corps législatif est
tenu de convoquer toutes les Assemblées primaires de la République,
pour savoir s'il y a lieu à une Convention nationale.
Article 116. - La Convention nationale est formée de la même
manière que les législatures, et en réunit les pouvoirs.
Article 117. - Elle ne s'occupe, relativement à la
Constitution, que des objets qui ont motivé sa convocation.
Des rapports de la République française avec les nations
étrangères
Article 118. - Le Peuple français est l'ami et l'allié
naturel des peuples libres.
Article 119. - Il ne s'immisce point dans le gouvernement des
autres nations ; il ne souffre pas que les autres nations
s'immiscent dans le sien.
Article 120. - Il donne asile aux étrangers bannis de leur
patrie pour la cause de la liberté. - Il le refuse aux tyrans.
Article 121. - Il ne fait point la paix avec un ennemi qui
occupe son territoire.
De la Garantie des Droits
Article 122. - La Constitution garantit à tous les Français
l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique,
le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours
publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le
droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous les
Droits de l'homme.
Article 123. - La République française honore la loyauté, le
courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le
dépôt de sa Constitution sous la garde de toutes les vertus.
Article 124. - La déclaration des Droits et l'acte
constitutionnel sont gravés sur des tables au sein du Corps
législatif et dans les places publiques.
Retour Page précédente
Retour page d'accueil