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24 juin 1994 - Journal Officiel de la République Française - 9103
Loi n°94-508 du 23 juin 1994 relative à la Colombophilie (1)
NOR : INTXS200041L
Le Sénat et l'Assemblée Nationale ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
| Art. 1 |
Toute personne possédant des pigeons voyageurs en colombier, faisant le commerce de pigeons voyageurs ou recevant à titre permanent ou transitoire des pigeons voyageurs doit adhérer à une association colombophile. |
| Art. 2 |
Les associations colombophiles sont des associations constituées et déclarées conformément aux dispositions de la loi du 1 juillet 1901 relative aux contrats d'association et lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 21 à 79 du code civil local.
Les associations adoptent des statuts conformes à des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat relatives à la tenue des colombier, à l'immatriculation et au recensement des pigeons voyageurs, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à leur lâcher.
Elles sont obligatoirement affiliées à une fédération nationale qui organise les conditions générales de leur activité et contrôle sa conformité aux dispositions réglementaires précitées. Les statuts de cette fédérations sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.
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| Art. 3 |
L'importation ou l'exportation définitive ou temporaire et le transit de pigeons voyageurs sont libres, sans préjudice de l'accomplissement des formalités douanières éventuellement exigibles.
Toutefois, en cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, le Gouvernement peut interdire par décret pour une période de trois mois renouvelable, le transfert en provenance ou à destination d'un état membre de la Communauté Européenne, l'importation, l'exportation, ainsi que le mouvement sur le territoire français de pigeons voyageurs.
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| Art. 4 |
Il est ajouté à l'article 204 du Code Rural un second alinéa ainsi rédigé :
"Les colombiers de pigeons voyageurs restent ouverts pendant la période de clôture annuelle des colombiers."
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| Art. 5 |
Seront punies d'une amende de 25.000 francs :
- les personnes ayant contrevenu aux dispositions de l'article 1 ou aux interdictions édictées en application au second alinéa de l'article 3 de la présente loi,
- les personnes qui auront sciemment capturé ou détruit, tenté de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs ne leur appartenant pas.
En cas de violation des interdictions prévues au second alinéa de l'article 3 de la présente loi, le tribunal pourra ordonner la suppression des colombiers ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l'autorité militaire.
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| Art. 6 |
La loi n°57-724 du 27 juin 1957 réglementant la colombophilie est abrogée. |
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 juin 1994.
Par le Président de la République : François MITERRAND,
Le Premier Ministre : Edouard BALLADUR,
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire : Charles PASQUA,
Le Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice : Pierre MEHAIGNERIE,
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense : François LEOTARD,
Le Ministre de l'Economie : Edmond ALPHANDERY,
Le Ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur : Gérard LONGUET,
Le Ministre du Budget, Porte-Parole du Gouvernement : Nicolas SARKOZY,
Le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche : Jean PUECH.
Décret d'application n°95.1305 du 18 décembre 1995.
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