Voici la lettre d’érection de la confrérie des arbalétriers sous le titre de Saint-Georges :
J’ai gardé le style et l’orthographe d’époque dans cette transcription !
« Louis-François-Joseph de Houchin, marquis de Longastre, vicomte d’Haubourdin et Emmerin,... salut. Les jabitans de nostre vicomté d’Haubourdin nous ayant requis très humblement qu’il nous plût leur ériger une confrérie d’arbalétriers sous le titre de Saint-George et n’ayant rien plus à cœur que leur faire voir comme à nos bons sujets et vassaux combien nous sommes sensibles à leur demande, et à fin de les entretenir dans une bonne union paix et concorde, et contribuer autant qu’il nous est possible à leurs divertissements, nous avons créés, érigés et establis comme par ces presentes créons, érigeons et establissons lad. confrérie des arbalétriers sous le titre de Saint-George ; et pour leur donner des vrayes marques de nostre bien voeuillance et que nous contribuons volontiers à l’établissement de lad. confrairie dont l’exercice nous paroist si noble, nous luy avons de nostre grace donné le terrain et le lieu propre pour construire leurs berceaux dans le bourg dud. Haubourdin à prendre dans un enclos faisant partie de nostre domaine contenant un cent ou environ habouttant au fief de l’Arc, d’autre aux héritage de Pasqual Du Bois, au fief de Lestrée et à un planty à nous apartenant nous réservant néantmoins la liberté de reprendre et réunir à nostre domaine led. Terrain en cas que lad. Confrairie vienne entièrement à descheoir, et à charge aussy de nous donner pour reconnoissance annuelle le jour que l’on tirera l’oiseau trois traits dont les pointes de fer seront dorées, et à chacque changement de Seigneur, lad. confrerie sera obligé de donner au nouveau seigneur une abalestre telle dont sera lors l’usage avec une trousse de traits ; et afin que lad. Confrérie se soustienne avec regle et honneur nous luy avons donné les règlemens suivants sauf à les augmenter ou disminuer quand nous le trouverons bon.
Premièrement.
Que ceux souhaittans entrer dans lad. confrérie n’y pouront estre admis que du consentement du Roy connestable et confreres moyennant que ce soient gens de bonne vie, ferme et renommée, et qu’ils ayent exercés à tirer au moins trois dimanches auparavant y estre reçu, et obligé de payer au profit de lad. Confrérie trois florins de chacune entrée, et, de plus, de prester le serment d’observer les presentes ordonnances.
2.
Item tous confrères seront obligez d’estre armé d’arbalestre et fleches à peine de dix pattars d’amende.
3.
Que tous les confreres seront obligez de faire chanter la messe en l’église paroissialle le jour de Saint-George et d’y assister avec dévotion, à peine de chacun 5 pattars d’amende.
4.
Et si quelqu’un des conferes viendrait à mourir, tous les confreres seront obligez de faire chanter un service pour l’âme du deffunct et d’y assister avec dévotion à peine de cinq pattars d’amende, moyennant quoy son arbalestre et ses fleches appartiendront à la confrerie au rachat néantmoins de quarante pattars à la famille de leurs héritiers.
5.
Item, que nul confrere ne poura jurer ny proferer autres parolles deshonnettes à peine deux doubles d’amende tant dans les berceaux que dans leurs assemblées et encoureront la même peine les non-confrères qui se trouveront aux berceaux et assemblées.
6.
Aucuns confrères ne pouront entrer dans les berceaux avec leur arbalestre et avant tirer seront obligé de crier : gard, à peine de deux doubles d’amende.
7.
Item que les confrères estant avertis en temps pour aller au combat se trouveront proche les berceaux entre dix et onze heures du matin, et ils en feront de même quand il s’agira d’en recevoir à peine que chacun défaillant sera à l’amende de deux pattars.
8.
Lorsqu’il s’agira de tirer en combat, les Roy et connétables seront libres de choisir les meilleurs tireurs, lesquels seront obligez de tirer sans aucune difficulté et tous les confrères en général obligés de contribuer tant aux fraix des dépenses qu’aux pertes qui se pouront faire.
9.
Et que tous confrères ne pouront tirer à deux ensemble à peine de deux doubles d’amende.
10.
Item que l’on ne poura tirer avec l’arbalestre ny fleches d’autruy sans consentement du propriétaire, sous peine que xxx.
11.
Que les confrères assemblés au sujet des combat ou autrement ne pourront apeller personne pour boire dans leur compagnie sans la permission des Roy et connetable à peine de payer les écots de chaque personne apellée et sans aussy y pouvoir boire à peine d’un pattar d’amende.
12.
Item qu’on ne poura tirer pendant les offices paroissialles à peine de cinq pattars d’amende pour chaque fois.
13.
Deffendons à touttes personnes non confrères de tirer aux berceaux sans la permission ded. Roy et connetable à peine que leurs fleches seront cassées par le sergeant de lad. Confrérie.
14.
Et lors que les confrères seront assemblés les jours d’honneur et autres, nul se poura porter hors de l’assemblée de la bierre, vin ni viande à peine de dix pattars.
15.
Lorsqu’il se fera des combats, on tirera deux parties pour douze livres ; la première à huit coup pour huit livres, et la seconde à six coups pour quatre livres, si autrement on ne le trouve convenable.
16.
Que tous les confrères seront obligez d’aller à la procession les jours du Vénérable et de la dédicace, avec un flambeau ou flèche en main et le tambour battant à peine pour chacun des deffaillans de trois pattars d’amende.
17.
Et seront lesd. confrères soumis de payer les amendes qu’ils auront encourues sur le champ ou autrement à l’ordonnance desd. Roy et connetable à peine qu’icelles se doubleront.
18.
Ceux qui souhaitteront sortir de cette confrérie en seront libres moyennant payer pour droit de sortir trente pattars avec les amendes dues jusqu’au jour de la sortie.
19.
Lors qu’il y aura quelque bruit dans les assemblées, les Roy et connetable faisant faire silence, lesd. Confrères seront tenus ce faire à peine d’un pattar d’amende.
20.
Ne pourront lesd. confrères aller au combat ny autrement tirer en d’autres berceaux que ceux appartenans à la confrérie, sans le consentement des Roy et connetable à peine de dix pattars d’amende a la charge de chacun confrère.
21.
Item que n’aucuns des confrères auroient quelques querelles entre-eux, seront obligez de comparoitre par devant les Roy, connestable et confrères au premier mendement que leur en sera fait, et sur le champ y faire la pais à peine contre les contrevenans de faire tel pelerinage que lesd. Roy, connestable et confrères trouveront au cas appartenir.
22.
Seront obligés lesd. confrères de tirer chacun l’oyseau sur la perche qui sera pour ce dressé au Riez de ce lieu et celuy qui l’abbattera sera Roy durant un an et exempt de ses escots tant le jour qu’on fera les Roy que celuy du festin du jour Saint-George et aura à son profit les prix qui seront pour ce destinés.
23.
Les confrères estens à faire un nouveau Roy seront obligez de tirer à peine de trente pattars d’amende.
24.
Tous les confrères seront obligez de payer les dépenses des festins et autres fraix qui se feront les jours de Saint-George, et lors que l’on fera un nouveau Roy soit qu’ils assistent à faire les dépenses ou non.
25.
Lesd. confrères seront obligez de faire élection de deux petits connetables qui se chargeront de la dépense de la confrérie les jours d’honneur et autres, ensemble pour recevoir les droits d’entre et sortie et autres revenans bp,s et d’en rendre compte tous les ans le lendemain de la feste Saint-George pardevant lesd. Roy connetable et confrères.
26.
Tous les confrères devront rendre chacun an un prix qui se tirera aux berceaux tous les dimanches en trois parties à commencer lorsque les Roy et connétable le trouveront convenable, et aussy continuer jusqu’à ce que lesd. prix soient entièrement tirez et chaque partie se tirera par un sol parisis a la cherge de chacun perdant.
27.
Et si aucun ni aucuns confrères seroient si téméraires et ne vouloir se soumettre aux points et articles des présentes ordonnances, les Roy et connetables seront libres de les casser et iceux contravenats obligez de payer les fraix et amendes qu’ils pouront avoir encourus, ensemble leur sortie de trente pattars.
Les presentes ordonnances s’exécuteront selon leurs forme et teneur par lesd. confrères sauf néantmoins leurs excuses légitimes à en juger par le Roy et connetable et non autrement, et qu’au contenu en icelles et au payement des amendes et des escots qu’ils seront défaillants de payer ils y soinet contraints par exécution sous les certificats des connetables, ondonnons à nos mayeur et eschevins qu’en conséquence d’iceux ils leurs fassent depescher commission exécutoire au cas pertinent, et qu’au besoin ils leurs donnent toute assistance requise pour l’exécution des présentes sans souffrir qu’il leur soit donné aucuns troubles ou empéchements, nous réservant et à nos successeurs pouvoir et authorité d’établir un grand connetable pour le soutient et utilité de lad. confrérie, ordonnons en outre aux Roy et connetable d’icelle confrérie d’inviter annuellement nostre bailly pour tirer en nostre absence les trois premiers coups le jour que l’on fera un nouveau Roy. Et pour ce que devans soit ferme et stable les présentes seront enregistrées au greffe de nostre vicomté d’Haubourdin pour y avoir recours au besoin. En foy de quoy nous avons signés ces presentes et y fait apposer le cachet ordinaire de nos armes en nostre chatteau d’Annezin le vingt neuf d’aoust de l’an mil sept cens un.