Le concile de Trente, en 1546, veut qu’auprès de chaque église il y ait au moins un maître qui enseigne gratuitement la grammaire aux clercs et aux enfants pauvres.
On sait grâce à la collection de documents inédits des papiers d’Etat du cardinal de Granvelle que cette prescription est rendue obligatoire en Flandre par une ordonnance du roi Philippe II d’Espagne le 30 juillet 1564. Nous ne serons français qu’un siècle plus tard !
Elle est confirmée par un décret du 1er concile de la province de Cambrai en 1565. « Statuit sancta synodus : id curent Episcoli, ut quamprisum scholae in urbibus, oppidis et pagis dioecesum suarum, si collapsae fuerint, restituantur, si conservatae, colantur et augeantur. »
Aucun document antérieur au XVIème siècle ne nous parle des écoles à Haubourdin. Pourtant dès la première moitié du XVIème siècle, soit bien avant ce concile de Trente, Haubourdin et Emmerin possèdent une école.
Dans le document ci-dessus, Jacques Boet, d’Emmerin, déclare devant les hommes de fief d’Haubourdin, avant de se remarier, être tenu envers ses enfants du premier lit de « leur faire apprendre leurs créanche et lire et escripre, principalement au filz ».
Créanche est l’ancienne écriture du mot croyance. Il s’agit donc de l’enseignement du catéchisme, ce qui semble logique pour une institution ecclésiastique.
Dans l’accord ci-dessus, daté du 10 juillet 1529, qu’il conclut avec les tuteurs de ses enfants, Guillaume Bosquet, d’Haubourdin, s’engage à les « envoier à l’escolle, leur faire apprendre leur créanche ».
Voici le défrichage qu’en a fait Jean-Charles Desquiens, docteur en histoire médiévale, professeur à l’université catholique de Lille :
Document ADN J849-42-ft169
Feuillet 169 - Establissemens de tuteurs par les enffans Guillaume Bosquet
Le Xe jour de jullet XVc XXIX par devant Loys Daubin
escuier bailly de Habourdin et presens hommes de fief
de ladite seigneurie (...) Loys Marfait Philippes de Bauffremes
Jehan de Maugre et Jehans de Cotignies comparurent en
leurs personnes Anthoine de Lobiel et Pierre Bosquet lesquels
comparans furent estably tuteurs par loy pour regir et
gouverner les biens appartenans a Pasquet Charlet Mariette
Katherine et Magdalainne Bosquet enffans de Guillaume Bosquet
quil a eu durant son mariage de Mariette de Lobiel
quil fut sa femme, bien deuement et par loy firent serment
solepnnel tel que en tel cas appartient de tuteurs estably
par loy, promettant aussy de rendre compte et reliqua quant
requis en seront et aux despens desdis enffans.
Ledit jour en le presence dudit bailly et hommes de fiefs dessus nommes
comparut Guillaume Bosquet pere desdis enffans lequel sacorda
avecq lesdis tuteurs en sorte telle que ledit Guillaume Bosquet
sera tenus de gouverner norir couchier alimenter sesdis enffans
envoier a lescolle leur faire apprendre leur creanthe et quant
lesdis deux fils seront en eage de marier ledit Guillaume Bosquet
leur père sera tenus leur paier pour le fourmoture de leur
mere chascun la somme de XXV livres parisis monnoie de Flandres qui est
chincquante livres et se lun diceulx moroit le totalle somme
venroit et retourneroit au sourvivant, a prendre et avoir
sur les plus apparans biens meubles cateulx et heritages dudit
Guillaume Bosquet, en oultre ledit Guillaume Bosquet a donne
et donne de don dentrevifs et sans rappel le morgaige a sesdites trois filles
pour le fourmoture de leurdite mere, la somme de cent
cincquante livres parisis monnoie dite, a paier a leur mariage
(sur ung lieu manoir et heritage gisant sur le terres de
Habourdin) lesquelles trois filles doivent avoir et auront
la joissance de tout ung lieu manoir et heritage
aucquié planté et herbreghié et tout ce quil tient a
clau Guillaume (chascune ?) et (Katherine ?), gisant audit Habourdin
saboutant (…) dudit Habourdin tenant au lieu des
hoirs Renauld Cordewanier qui fut au hoirs Jehan le Clercq
egallement au tant lunne que lautre en tous prouffis et
revenus heritablement et a tousiours au au tant et sy
longement que les hoirs heritiers apparant le aura rachete
J849-42-ft169v
( feuillet 169, verso )
comme en faire (polique ?) (tout et comme soit) en paiant pour
ledit rachat la somme de cent chincquante livres parisis dite
monnoie tout avant et ladite donne faicte a condicion
expresse que se lunne ou plusieurs de sesdites filles alloit ou
alloient de vie a trespas que la portion du trespasse
ou trespasses venroit et retourneroit aux sourvivans
au tant lunne comme lautre ensamble au rachat dudit
morgaige, sy se faisoit et oblega quant a ce ledit
Guillaume donateur, son corps tous ses biens meubles cateulx
et heritages presens et futurs vers tous seigneurs et justice prometant
conduire et garandir ladite donne envers et contre loy
et meisme pour plus grant seurete ledit Guillaume Bosquet
donnateur rapporte et (ostiga ?) ledit lieu manoir et
heritage es mains de moy bailly consentant que en
faulte des choses dessusdites il fut vendut et ordenet (…)
feur1 de vente jusques au plain furnissement dudit don
et tant en fut fait et dit que moy bailly dessus nomme
Semos et Vouray lesdis hommes de fiefs dessus nommes lesquels
me dirent par loy et jugement que ladite donne estoit et fist
sy (...) que et souffisamment faicte et passy que pooir et debvoir
souffir a loy ainsi et que ce que cy dessus estoit dit et declare
faisoit bien le entretenir, fait cedit Xe jour de jullet XVc
XXIX.