" MIZTECH S. L. I. "

HAUBOURDIN

Règlement de police de la Deûle en 1813

Mise à jour le 29/04/12

Ce texte, daté du 15 janvier 1813, est extrait des minutes de la secrétairerie d’Etat au Palais Impérial des Tuileries.

Vu les arrêtés, ordonnances et règlements anciens portés sur la police des canaux et rivières navigables des ci-devant provinces qui composent le département du Nord et notamment l’ordonnance du magistrat de la ville de Lille du 17 décembre 1705, renouvelée le 5 février 1721 ; l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 janvier 1752 et les ordonnances des intendants de Flandre et d’Artois des 14 janvier et 14 juin 1756, 5 mars 1766, 24 juillet 1773 et 24 octobre 1785,
Vu les observations du directeur des fortifications de Lille et de l’ingénieur en chef du Département du Nord,
Vu l’arrêté du préfet du département du Nord du 28 avril 1812, en force de règlement de police, adopté par le préfet du département du Pas-de-Calais,
Notre Conseil d’Etat entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Largeur des digues et rives

Art. 23 – Les propriétaires des terrains qui bordent le canal de la Deûle entre le port de la Scarpe et Lille laisseront le long des bords un espace de 12 mètres de largeur à partir des crêtes intérieures, dans tous les endroits où le canal se trouve bordé de digues, conformément à l’article 3 du Conseil d’Etat du 28 janvier 1752. Ils laisseront une largeur de 8 mètres pour le chemin de halage dans les lieux où le canal est bordé de rives, conformément à l’ordonnance de 1669, à l’arrêté du 13 nivôse an 5 et au décret impérial du 22 janvier 1808.
Les propriétaires des héritages aboutissant aux canaux de la Basse-Deûle et de La Bassée laisseront également une largeur de 8 mètres pour le chemin de halage et de trois mètres cinquante centimètres du côté opposé, le tout à peine de cinq cent francs d’amende et d’être condamné à réparer et remettre les digues ou rives en leur état primitif, en conformité avec l’article 7 du titre 28 de l’ordonnance de 1669.
Il pourra être établi en dehors desdits espaces un fossé de séparation de deux mètres de largeur dans les endroits où il sera jugé nécessaire par l’ingénieur des Ponts et Chaussées, sauf à statuer sur l’indemnité qui pourrait être dûe, conformément à la loi du 8 mars 1810.

Conservation des digues

Art. 24 – Nul ne pourra d’après l’article 3 de l’arrêt du Conseil de 1752 labourer ni bêcher plus près des distances indiquées en l’article précédent, des crêtes intérieures et des rives des canaux à peine d’être assimilé à ceux qui les dégradent.
Les riverains continueront néanmoins de jouir des herbes croissant sans culture ni labour sur les rives et les digues à la charge de les entretenir, à l’exception de la largeur de 6 mètres uniquement réservées à la voie de trait. Ces herbes ne pourront être fauchées qu’à la main et à la charge de réparer toutes dégradations résultant de cette jouissance.

Divagation des bestiaux

Art. 25 – Il est expressément défendu à peine de confiscation et de cent vingt francs d’amende, conformément à l’article 7 dudit arrêt, à ceux qui conduiront les bestiaux, de les laisser paître sur les digues ni divaguer sur leurs talus intérieurs. La même peine sera encourue par ceux qui conduiraient des voitures ou des chevaux de charge sur la partie réservée pour les digues et chemin de halage.
Il sera établi des barrières aux endroits où il sera jugé nécessaire pour en interdire l’accès.

Défense de faire boire les chevaux et bestiaux dans les canaux

Art. 26 – Les chevaux employés à la conduite des barques et bateaux et les bestiaux sans charge pourront seuls circuler sur la voie de trait mais leur conducteur ne pourra, sous aucun prétexte, les conduire sur la digue opposée à la voie de trait ni les faire boire dans les canaux sous les peines portées par l’article précédent.
Les éclusiers, pontonniers, gardes-canaux et gardes-champêtres sont spécialement chargés de veiller à l’exécution du présent article et d’en constater la contravention.

Prises d’eau et dégradations aux digues

Art. 27 – Il est expressément défendu à toutes personnes de rompre, dégrader ou endommager de quelque manière que ce soit les digues et bords des canaux de la Deûle et de La Bassée ainsi que des courants qui les alimentent, d’y faire aucune signée ni ouverture pour en tirer ou détourner les eaux, de faire sous quelque prétexte que ce puisse être des batardeaux, passages et crêtes dans lesdits courants, le tout sous peine de trois cents francs d’amende et du rétablissement des lieux, en conformité de l’article premier de l’arrêté du 28 janvier 1752.
Les propriétaires de toutes les prises ou décharge d’eau actuellement existantes seront tenus de déposer à la Préfecture dans les trois mois de la publication le double de l’autorisation qu’ils ont obtenue ou de solliciter une nouvelle autorisation dans les mêmes délais, sinon les prises ou décharges d’eau seront supprimées à leurs frais.

Plantations, constructions

Art. 28 – Il est également défendu, conformément à l’article 4 de l’arrêt du Conseil de 1752 et à l’article 8 titre 28 de l’ordonnance des Eaux et Forêts de 1669 et sous la peine de cinq cent francs d’amende et de confiscation portées par ce dernier article, à tout particulier de planter aucun arbre, haie ou buisson dans la distance de dix mètres des bords intérieurs des digues et rives desdits canaux, ainsi que d’élever ou construire aucune bâtisse dans la même distance.
Il ne pourra être fait de grosses réparations aux murs d’anciennes maisons et autres bâtiments actuellement existants... aucune maison à réparer, reconstruire ou bâtir ne pourra l’être sans une semblable autorisation, qui sera nécessaire même pour l’intérieur des villes et faubourgs.
Attendu que les arbres et haies existant actuellement sur les digues des canaux de la Deûle et de La Bassée ont été plantés ou conservés en contravention à l’article 4 de l’arrêt du 22 janvier 1752 et à l’article 8 du titre 28 de l’ordonnance de 1669, la distance à laquelle ils se trouvent des bords intérieurs des digues sera constatée par un procès verbal dressé par les ingénieurs des Ponts et Chaussées, sur lequel il sera statué ultérieurement par le préfet, au conseil de Préfecture.

Accueil Haubourdin Histoire Rivières... Contact

© (2003) Jules DUJARDIN @ MIZTECH S. L. I.