Art. 28 – Il est également défendu, conformément à l’article 4 de l’arrêt du Conseil de 1752 et à l’article 8 titre 28 de l’ordonnance des Eaux et Forêts de 1669 et sous la peine de cinq cent francs d’amende et de confiscation portées par ce dernier article, à tout particulier de planter aucun arbre, haie ou buisson dans la distance de dix mètres des bords intérieurs des digues et rives desdits canaux, ainsi que d’élever ou construire aucune bâtisse dans la même distance.
Il ne pourra être fait de grosses réparations aux murs d’anciennes maisons et autres bâtiments actuellement existants... aucune maison à réparer, reconstruire ou bâtir ne pourra l’être sans une semblable autorisation, qui sera nécessaire même pour l’intérieur des villes et faubourgs.
Attendu que les arbres et haies existant actuellement sur les digues des canaux de la Deûle et de La Bassée ont été plantés ou conservés en contravention à l’article 4 de l’arrêt du 22 janvier 1752 et à l’article 8 du titre 28 de l’ordonnance de 1669, la distance à laquelle ils se trouvent des bords intérieurs des digues sera constatée par un procès verbal dressé par les ingénieurs des Ponts et Chaussées, sur lequel il sera statué ultérieurement par le préfet, au conseil de Préfecture.
© (2003) Jules DUJARDIN @ MIZTECH S. L. I.